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C1 21 263

Kindesschutz

Wallis · 2022-03-10 · Français VS

C1 21 263 ARRÊT DU 10 MARS 2022 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente; Céline Maytain, greffière en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Guillaume Grand, avocat à Sion, contre Y _________, intimée au recours, représentée par Maître Anne-Patricia Berguerand- Thurre, avocate à E _________. (déni de justice)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 CC; art. 114 al. 1 ch. 4 et al. 3 LACC; art. 114 al. 2 LACC). que, selon l'art. 450a al. 2 CC, le recours est ouvert pour déni de justice ou retard injustifié; qu'un tel recours peut être formé en tout temps (cf. art. 450b al. 3 CC); qu'en tant que partie à la procédure, l'intéressé revêt la qualité pour recourir (art. 450 al.

E. 2 ch. 1 CC); que l'autorité de recours n'est pas liée par les conclusions des parties et qu'elle applique le droit d'office (art. 446 al. 3 et 4 CC); que le recours doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC) ; qu’en l’espèce, le recourant conclut à ce qu’il soit nommé « parent référent » de A _________ et de B _________ ; que cette conclusion est incompréhensible et, en outre, non motivée ; qu’elle est partant irrecevable ; que le recourant reproche à l'APEA, sous l’angle de la violation du droit d'être entendu et, plus particulièrement, du droit à obtenir une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst. féd.), de ne pas avoir statué sur ses conclusions tendant, premièrement, à ce que le domicile légal de B _________ soit fixé chez lui et, deuxièmement, à ce que l'intimée soit sommée d’effectuer des tests capillaires; que commet un déni de justice formel au sens l'art. 29 al. 1 Cst. féd., l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3; arrêt 5A_230/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1); que pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs; que doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour

- 4 - l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes; que l'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile; que celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; arrêt 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1 non publié aux ATF 140 I 271); que cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers; qu'il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente, afin de remédier à cette situation (ATF 125 V 373 consid. 2b/aa p. 375 s.; arrêt 2C_1014/2013 précité consid. 7.1); qu'en l'espèce, invité par l'APEA à se déterminer sur le bilan de situation du 2 mars 2021, le recourant a requis, dans son courrier du 16 avril 2021, que le domicile légal de B _________ soit fixé chez lui; qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 30 juin 2021 qu'il a réitéré cette demande et a invité l'APEA à statuer sur ce point; que, concernant les tests capillaires, cette mesure a été préconisée par l'OPE et reprise par le recourant dans ses courriers des 16 avril et 28 juillet 2021, ce dernier sollicitant en outre que les tests portent non seulement sur l'alcool mais également sur d'autres drogues et qu'ils soient répétés après trois ou cinq mois; que, malgré les conclusions du recourant, la décision du 28 septembre 2021 porte uniquement sur la situation de A _________ sans aborder les questions relatives au domicile de sa sœur B _________ et à la nécessité ou non d'astreindre la mère à des tests capillaires; qu'interpellée par le Tribunal cantonal, l'APEA a fait valoir que la situation de B _________ avait déjà été réglée dans sa décision du 11 novembre 2020 et que rien ne justifiait une nouvelle décision; que, s'agissant des tests capillaires, il n'y avait pas lieu d'en ordonner; que, même si l'APEA considérait que de telles mesures n'étaient pas justifiées, elle devait rendre une décision formelle sujette à recours; que force est de constater que l'autorité intimée n'a pas statué sur les requêtes dûment formulées par le recourant; qu'il s'ensuit ainsi l'admission du recours et le renvoi de la cause à l'autorité intimée, qui devra rendre une décision sur ces deux points; que le sort des frais et des dépens n'est pas réglé spécifiquement par les dispositions de procédure du code civil; qu'en vertu de l'art. 34 al. 1 OPEA, le code de procédure civile définit les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement (art. 95

- 5 - ss CPC); qu'en principe, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC); que les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens sont, quant à eux, énoncés dans la LTar, à ses art. 18 et 34 notamment (cf. art. 34 al. 2 OPEA); qu'en l'occurrence, le recours est admis; que les frais, arrêtés à 300 fr., peuvent être mis à la charge de l’intimée qui a conclu au rejet du recours ; que, puisque son recours était fondé, le recourant peut prétendre à des dépens; qu'eu égard à la faible difficulté de la cause et au temps utilement consacré à celle-ci par le mandataire du recourant, l'indemnité qui lui est due à titre de dépens est arrêtée à 800 fr., débours et TVA inclus (art. 95 al. 3 let. a et b CPC; art. 34 al. 1 et 35 al. 1 let. b LTar); que ce montant est mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC);

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Par conséquent, la cause est renvoyée à l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de C _________, pour nouvelle décision.
  3. Les frais judiciaires, par 300 fr., sont mis à la charge de Y _________.
  4. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 800 fr. à titre de dépens. Sion, le 10 mars 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 21 263

ARRÊT DU 10 MARS 2022

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente; Céline Maytain, greffière

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître Guillaume Grand, avocat à Sion, contre

Y _________, intimée au recours, représentée par Maître Anne-Patricia Berguerand- Thurre, avocate à E _________.

(déni de justice)

- 2 - vu la décision de modification des mesures protectrices de l'union conjugale du 4 juillet 2016 concernant X _________ et Y _________, par laquelle une curatelle éducative a été instituée en faveur de leurs deux enfants A _________ né en 2005, et B _________, née en 2008; la décision du 11 novembre 2020 par laquelle l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de C _________ (ci-après: APEA) a confié aux parents la garde alternée de B _________, fixé le domicile de celle-ci chez sa mère, fixé les relations personnelles entre et son père au Trait d'Union et exhorté A _________ et Y _________ à poursuivre le suivi thérapeutique auprès de la psychologue D _________; le signalement du 8 février 2021 par lequel D _________ a fait part à l'APEA de ses inquiétudes quant au développement d’ A _________ après avoir "rencontré [s]a mère dans un état de consommation important en ville de E _________"; le bilan de situation du 2 mars 2021 adressé par l'Office pour la protection de l'enfant (ci- après: OPE) à l'APEA concernant la prise en charge des enfants recommandant le maintien de la curatelle éducative et la mise en œuvre de tests capillaires afin de vérifier la consommation d’alcool de la mère ; le courrier du 16 avril 2021 par lequel le père a requis que le domicile légal de ses deux enfants soit transféré chez lui et que leur mère soit sommée d'effectuer des tests capillaires pour déterminer sa consommation d'alcool et de stupéfiants; l'audience du 30 juin 2021 devant l'APEA au cours de laquelle la situation des deux enfants a été discutée par les parties; la décision du 28 septembre 2021 par laquelle l'APEA a renoncé à placer A _________ a fixé le droit de visite du père à un week-end sur deux et a rejeté la demande de celui- ci tendant à ce qu’il devienne « le parent référent » de son fils; le recours déposé le 2 novembre 2021 par X _________ à l'encontre de la décision du 28 septembre 2021 dans lequel il conclut à titre principal à ce qu’il soit nommé « parent référent » de ses deux enfants et à ce que Y _________ soit soumise à des tests pileux et/ou capillaires portant sur sa consommation de toxiques et, à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’APEA; le courrier du 9 décembre 2021 par lequel l'APEA a conclu au rejet du recours;

- 3 - la détermination du 31 janvier 2022 par laquelle Y _________ a conclu au rejet du recours ; Considérant que les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; art. 114 al. 1 ch. 4 et al. 3 LACC; art. 114 al. 2 LACC). que, selon l'art. 450a al. 2 CC, le recours est ouvert pour déni de justice ou retard injustifié; qu'un tel recours peut être formé en tout temps (cf. art. 450b al. 3 CC); qu'en tant que partie à la procédure, l'intéressé revêt la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC); que l'autorité de recours n'est pas liée par les conclusions des parties et qu'elle applique le droit d'office (art. 446 al. 3 et 4 CC); que le recours doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC) ; qu’en l’espèce, le recourant conclut à ce qu’il soit nommé « parent référent » de A _________ et de B _________ ; que cette conclusion est incompréhensible et, en outre, non motivée ; qu’elle est partant irrecevable ; que le recourant reproche à l'APEA, sous l’angle de la violation du droit d'être entendu et, plus particulièrement, du droit à obtenir une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst. féd.), de ne pas avoir statué sur ses conclusions tendant, premièrement, à ce que le domicile légal de B _________ soit fixé chez lui et, deuxièmement, à ce que l'intimée soit sommée d’effectuer des tests capillaires; que commet un déni de justice formel au sens l'art. 29 al. 1 Cst. féd., l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3; arrêt 5A_230/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1); que pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs; que doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour

- 4 - l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes; que l'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile; que celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; arrêt 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1 non publié aux ATF 140 I 271); que cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers; qu'il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente, afin de remédier à cette situation (ATF 125 V 373 consid. 2b/aa p. 375 s.; arrêt 2C_1014/2013 précité consid. 7.1); qu'en l'espèce, invité par l'APEA à se déterminer sur le bilan de situation du 2 mars 2021, le recourant a requis, dans son courrier du 16 avril 2021, que le domicile légal de B _________ soit fixé chez lui; qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 30 juin 2021 qu'il a réitéré cette demande et a invité l'APEA à statuer sur ce point; que, concernant les tests capillaires, cette mesure a été préconisée par l'OPE et reprise par le recourant dans ses courriers des 16 avril et 28 juillet 2021, ce dernier sollicitant en outre que les tests portent non seulement sur l'alcool mais également sur d'autres drogues et qu'ils soient répétés après trois ou cinq mois; que, malgré les conclusions du recourant, la décision du 28 septembre 2021 porte uniquement sur la situation de A _________ sans aborder les questions relatives au domicile de sa sœur B _________ et à la nécessité ou non d'astreindre la mère à des tests capillaires; qu'interpellée par le Tribunal cantonal, l'APEA a fait valoir que la situation de B _________ avait déjà été réglée dans sa décision du 11 novembre 2020 et que rien ne justifiait une nouvelle décision; que, s'agissant des tests capillaires, il n'y avait pas lieu d'en ordonner; que, même si l'APEA considérait que de telles mesures n'étaient pas justifiées, elle devait rendre une décision formelle sujette à recours; que force est de constater que l'autorité intimée n'a pas statué sur les requêtes dûment formulées par le recourant; qu'il s'ensuit ainsi l'admission du recours et le renvoi de la cause à l'autorité intimée, qui devra rendre une décision sur ces deux points; que le sort des frais et des dépens n'est pas réglé spécifiquement par les dispositions de procédure du code civil; qu'en vertu de l'art. 34 al. 1 OPEA, le code de procédure civile définit les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement (art. 95

- 5 - ss CPC); qu'en principe, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC); que les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens sont, quant à eux, énoncés dans la LTar, à ses art. 18 et 34 notamment (cf. art. 34 al. 2 OPEA); qu'en l'occurrence, le recours est admis; que les frais, arrêtés à 300 fr., peuvent être mis à la charge de l’intimée qui a conclu au rejet du recours ; que, puisque son recours était fondé, le recourant peut prétendre à des dépens; qu'eu égard à la faible difficulté de la cause et au temps utilement consacré à celle-ci par le mandataire du recourant, l'indemnité qui lui est due à titre de dépens est arrêtée à 800 fr., débours et TVA inclus (art. 95 al. 3 let. a et b CPC; art. 34 al. 1 et 35 al. 1 let. b LTar); que ce montant est mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC); Par ces motifs, Prononce

1. Le recours est admis. 2. Par conséquent, la cause est renvoyée à l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de C _________, pour nouvelle décision. 3. Les frais judiciaires, par 300 fr., sont mis à la charge de Y _________. 4. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 800 fr. à titre de dépens.

Sion, le 10 mars 2022